Décembre 2016

Vini Ma®k N°19 – Décembre 2016

1 Appellations

Ce numéro de Vini Ma®k spécial fêtes de fin d’année débutera par la confirmation de la reconnaissance de quelques nouvelles appellations tout récemment.
Cela se passe dans la vallée du Rhône, avec tout d’abord, par arrêté du 16 novembre 2016 publié au Journal officiel du 26 novembre 2016, la naissance officielle de l’AOC Clairette de Die rosée.fotolia_60685291
La veille, le 25 novembre 2016, était paru l’arrêté modifiant le cahier des charges de l’AOC Côtes du Rhône Villages, créant trois nouveaux Côtes du Rhône Villages avec nom géographique, pour des vins rouges uniquement.
Ces trois nouveaux noms géographiques sont Sainte-Cécile, Suze-la-Rousse et Vaison-la-Romaine.

2 Jurisprudence

Terminons l’année par une nouvelle « balade oeno-judiciaire » dans nos terroirs avec quelques décisions méritant tout particulièrement l’attention.

Nous débuterons cette nouvelle balade dans nos terroirs par la Corse, avec la BRASSERIE PIETRA, qui début 2016 a déposé deux demandes de marques françaises NAPOLEON ET JOSEPHINE ainsi que NAPOLEON & JOSEPHINE.

Elle se heurte à une opposition de la société champenoise CH. & A. PRIEUR, titulaire d’une marque antérieure NAPOLEON désignant des vins de Champagne en classe 33.

La présence commune du terme caractéristique « NAPOLEON » est retenue comme suffisante par l’INPI pour caractériser un risque de confusion, malgré l’adjonction de l’autre élément verbal – et prénom – JOSEPHINE (il est vrai que celle-ci évoque l’épouse de l’empereur Napoléon Bonaparte, comme le relève l’INPI), et ce pour les bières.

Classiquement, les bières sont en effet considérées comme des produits similaires aux boissons alcooliques et en particulier les vins, ce que la division d’opposition de l’INPI, dans ses deux décisions du 16 novembre 2016, confirme.

Il est intéressant de noter que l’opposition est en revanche écartée pour les autres produits de la classe 32 désignés par les marques de la BRASSERIE PIETRA, à savoir les eaux minérales ou gazeuses, boissons à base de fruits, jus de fruits, sirops pour boissons, préparations pour faires des boissons, limonades, alors qu’un certain nombre de décisions, notamment de l’INPI, les considèrent parfois comme similaires aux vins (à l’exception des eaux).champ-augustin

Rendons-nous justement en Champagne pour commenter les mésaventures de la marque Champagne AUGUSTIN, déposée le 24 février 2016 sous la forme d’une étiquette :

Une société allemande AUGUSTINER-BRAU WAGNER KG, titulaire d’une marque européenne AUGUSTINER désignant des bières en classe 32 et des services de restauration en classe 43, forme opposition (deux oppositions, précisément) et invoque un risque de confusion.

La division d’opposition de l’INPI retient ce risque de confusion, tant en ce qui concerne les bières que les services de restauration « le public étant fondé à leur attribuer une origine économique commune », et retient les très importantes ressemblances entre AUGUSTINER et AUGUSTIN, pour accueillir favorablement l’opposition et rejeter la demande d’enregistrement Champagne AUGUSTIN (décision d’opposition du 18 novembre 2016).

Rendons-nous dans la Bourgogne voisine avec une nouvelle décision à l’initiative de la très active société LEROY, invoquant la célèbre marque  contre, cette fois, une demande de marque française  désignant des vins, et présentant la particularité de comporter également une couronne et des armoiries.leroy

Sans surprise, l’INPI fait droit à l’opposition de la société LEROY, retenant un risque de confusion entre les deux marques, aggravé par la présence d’une couronne.

Rendons-nous à présent dans le département de l’Hérault où le titulaire d’une demande de marque DOMAINE MON REVE a vu ce dernier se transformer en cauchemar, suite à une opposition formée par la société américaine DOMAINE CARNEROS Ltd, sur la base de sa marque antérieure LE REVE.

Sans véritable surprise, la division d’opposition de l’INPI retient l’existence d’un risque de confusion entre la demande de marque contestée DOMAINE MON REVE et la marque antérieure LE REVE, s’agissant de boissons alcoolisées et vins en classe 33 (décision du 22 novembre 2016).baron-leroy

Rendons-nous à présent en Charentes, où le dépôt d’une marque semi-figurative  s’est heurté à l’opposition d’une société de droit bulgare, dénommée DOMAINE BOYAR INTERNATIONAL, invoquant sa marque antérieure DOMAINE BOYAR.

Les ressemblances très importantes entre les signes conduisent également la division d’opposition, dans sa décision du 29 novembre 2016, à rejeter la demande de marque française  non seulement pour les vins, désignés par la marque antérieure, mais également pour un certain nombre de produits considérés comme identiques ou similaires, tout particulièrement les apéritifs sans alcool en classe 32.boyard_spirit

Terminons notre brève balade oeno-judiciaire en Savoie, avec un conflit, plus rare, entre une appellation d’origine contrôlée Vin de Savoie Chignin-Bergeron et une demande de marque postérieurement déposée pour le terme BERGERON en classe 33.

Dans son arrêt du 28 juillet 2016, la Cour d’appel de Lyon rejette le recours formé contre la décision de l’INPI rejetant la demande de marque française BERGERON en raison de l’existence de cette appellation antérieure, se basant tant sur le Code de la propriété intellectuelle que sur le Code rural.

Le rejet était également fondé sur l’absence de caractère distinctif de la marque BERGERON, ce nom étant celui d’un cépage blanc entrant dans la composition de certains vins de Savoie.

Très bonnes fêtes de fin d’année !

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