Septembre 2021

Vini Ma®k N° 37 – septembre 2021

Au sommaire de ce nouveau numéro de rentrée : du bon et du beau : Petrus, Champagne, Gorgonzola et Côtes-du-Rhône !

Atteinte à une AOP : l’arrêt Champagne / Champanillo : un arrêt pétillant
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de rendre un important arrêt le 9 septembre 2021, précisant les contours de l’« évocation » illicite d’une AOP et renforçant encore la protection dont bénéficient les AOP (et les IGP) en particulier face aux marques.
La société espagnole GB exploite en Espagne des bars à tapas sous le signe Champanillo

Il est utile de préciser ici que (I) Champanillo signifie « petit champagne » en espagnol et que (II) dans ses publicités, GB utilise un support graphique représentant deux coupes remplies d’une boisson mousseuse.
Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) poursuit GB devant les juridictions espagnoles et, saisie en appel, l’Audiencia Provincial de Barcelone demande à la Cour d’interpréter le droit de l’Union européenne en matière de protection des produits bénéficiant d’une AOP lorsque le terme litigieux, en l’occurrence Champanillo, est utilisé non pas pour des produits, mais pour des services.
La Cour juge que le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles protège bien les AOP à l’égard d’agissements se rapportant tant à des produits qu’à des services. En effet, si le règlement ne permettait pas de protéger une AOP lorsque le signe litigieux désigne un service, l’objectif du texte consistant à sanctionner toute utilisation visant à profiter de la réputation associée à l’AOP ne serait pas atteint.
Le caractère très large de la protection dont bénéficient les AOP est ensuite confirmé par la Cour, qui se penche sur la notion d’«évocation » que permet de sanctionner l’article 103, § 2.
L’arrêt précise ou confirme deux points importants :
Tout d’abord, la notion d’«évocation » ne requiert pas que le produit couvert par l’AOP et le produit ou service concerné par le signe litigieux soient identiques ou similaires.
Ensuite, pour qu’il y ait évocation répréhensible, le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l’AOP.
La Cour conclut que l’évocation est établie dès que l’usage d’une dénomination produit, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP.

Protection des AOP/IGP toujours, cette fois en matière de noms de domaine de l’internet : Gorgonzola en fait tout un fromage

La protection des AOP et IGP incorporées dans des noms de domaine est délicate, contrairement à celle des marques et rares sont les décisions donnant raison aux plaignants.
L’on peut citer les décisions UDRP et SYRELI (procédures extrajudiciaires se déroulant devant l’OMPI et l’AFNIC) champagnes.fr, champagne.uk ou gorgonzola.best, mais rioja.com ou cava.com, pour ne citer qu’elles, n’ont pas abouti favorablement.
Le 30 mai 2021, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI a rendu une décision qui vient confirmer la tendance récente à l’amélioration, toujours à propos du Gorgonzola mais évidemment transposable aux indications géographiques viticoles.
Le Consortium habilité à contrôler l’utilisation de l’indication géographique italienne et européenne « Gorgonzola » a obtenu le transfert à son profit du nom de domaine gorgonzola.blue, ce qui est très encourageant.
Il est vrai que cette décision est influencée par (i) la notoriété de cette appellation et (ii) par le fait que l’extension .blue rappelle évidemment la couleur de ce fromage.
Les indications géographiques moins connues bénéficieront-elles de cette jurisprudence ?

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