Décembre 2014

Une nouvelle IGP voit le jour : Var effervescent

Le Conseil d’Etat a validé, le 4 décembre dernier, la nouvelle IGP Var effervescent, dont le cahier des charges était attaqué par un recours de la Fédération Nationale des Producteurs et Elaborateurs de Crémants.

Le Conseil d’Etat s’est basé sur la véritable antériorité de production d’effervescents qui existait dans département du Var.

En revanche, le même jour, le Conseil d’Etat a annulé les cahiers des charges de deux autres IGP qui étaient examinées, à savoir Yonne et Côtes du Lot, toujours sur recours formés par la Fédération Nationale des Producteurs et Elaborateurs de Crémants.

Selon Vitisphère, 31 autres dossiers de recours contre des cahiers des charges d’IGP restent à juger par le Conseil d’Etat.
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Loi Evin : une nouvelle campagne publicitaire attaquée par l’ANPAA

Comme pressenti dans le numéro d’octobre de Vini Ma®k, la nouvelle campagne de communication de l’interprofession des côtes du Rhône ne passe pas.

Selon la lettre d’information Vitisphère en effet, l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) viendrait d’assigner en référé l’interprofession des vins de la vallée du Rhône, moins de deux mois après le lancement de la nouvelle campagne « Au goût de la vie », comportant, selon l’ANPAA, des éléments contraires à la loi Evin.

Après le très long combat de l’ANPAA contre une précédente campagne institutionnelle des vins de Bordeaux, avec à l’heure actuelle un pourvoi en cassation en cours (cf. les précédents numéros de Vini Ma®k), l’ANPAA s’attaque à présent aux côtes du Rhône, l’audience de référé devant avoir lieu le 15 décembre prochain.


Noms de domaine en “.vin” et “.wine” : la suite du feuilleton

La situation évolue lentement en ce qui concerne cet interminable feuilleton.
En premier lieu, l’élément important est que la société Donuts a remporté les enchères et est devenue officiellement le seul candidat à la délégation des futurs noms de domaine en .wine et .vin.

Pour autant, la situation n’est pas réglée, la contestation française prenant même de l’ampleur par la voix d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat au numérique, qui accentue la pression sur l’ICANN.

Cette dernière indique ne pas comprendre les réactions si vigoureuses puisque des mécanismes de protection seraient proposés par l’ICANN, notamment via la protection d’une IG dans la Trademark Clearinghouse pour opposer un dépôt de nom de domaine en .vin ou .wine.

A suivre donc…

Jurisprudence : renommée et produits de merchandising

Signalons une décision classique mais importante en pratique du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 25 septembre 2014 rendue dans une affaire concernant les déclinaisons de marques vitivinicoles renommées sur des produits dérivés ou de « merchandising »…par des tiers.

Le célèbre Château Margaux, Premier Grand Cru Classé du Médoc, agissait contre l’usage par une particulière, sur son site internet marchand et dans sa boutique en Provence, de sa marque semi-figurative sur divers articles dont des tee-shirts, tabliers de sommeliers, sacs, revêtus d’une marque consistant en l’étiquette du premier vin du Château Margaux, protégée à titre de marque mais en classe 33, pour les vins eux-mêmes :
Ne pouvant agir en contrefaçon stricto sensu, la SCA Château Margaux a invoqué les dispositions de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, sanctionnant la reproduction ou l’imitation « d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », agissements qui engagent la responsabilité civile de leur auteur.

Il faut donc démontrer la renommée et en quoi un tel usage y porte atteinte, ce qu’a fait la SCA Château Margaux en l’espèce. Le Tribunal retient le lien évident que feront les consommateurs avec le célèbre vin du Château Margaux, en présence de tabliers, sacs ou tee-shirts reproduisant l’étiquette ci-dessus, croyant qu’ils s’agit de produits dérivés du château ou autorisés par lui, et sanctionne les agissements litigieux, avec dommages et intérêts, destruction des produits litigieux et mesure d’interdiction provisoire.

L’article L 713-5 trouve donc fort logiquement et fort heureusement matière à s’appliquer aux nombreuses marques vitivinicoles de renommée et pallie l’impossibilité d’agir en pareil cas en contrefaçon, laquelle suppose des produits identiques.
Vignes et viticultureCette affaire devrait surtout inciter les propriétaires de crus réputés, quelle que soit la région et l’appellation, à adopter une attitude préventive en enregistrant leurs marques renommées dans les classes de produits dérivés les plus « plausibles », en particulier la classe des vêtements, afin d’éviter d’avoir ensuite à lutter devant les tribunaux pour faire cesser les atteintes à leurs droits, ce qui est beaucoup plus long et coûteux.

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