Septembre 2014

Une nouvelle AOC viticole en France : les Terrasses du Larzac

Une nouvelle AOC viticole en France : les Terrasses du Larzac Jusqu’à présent l’une des dénominations de l’appellation Languedoc, l’appellation Terrasses du Larzac est, depuis le 26 juin dernier, une appellation en propre, officiellement reconnue par le Comité National de l’INAO.

larzac

Photo : Syndicat Viticole des Terrasses du Larzac, extrait du site www.vitisphere.com

Ce vignoble couvrant 32 communes est situé au nord-est de Montpellier, dans l’Hérault, adossé au Causse du Larzac, et se caractérise notamment par de grandes amplitudes thermiques jour/nuit et ses cépages languedociens traditionnels.

Malgré quelques critiques d’une « atomisation » des appellations du Languedoc et de trop nombreuses AOP pour certains, c’est incontestablement la consécration de la spécificité de cette appellation, en même temps qu’une bien meilleure protection désormais contre la contrefaçon et autres atteintes à l’appellation.


Noms de domaine en « .vin » et « .wine » : la suite du feuilleton

Weinlese Wachau

Dans le précédent numéro de Vini Ma®k, nous faisions le point sur les vives polémiques soulevées par les noms de domaine en « .vin » et « .wine ». Nous en étions restés, au début de l’été, à la démarche du gouvernement français, interpellé par nos élus des régions viticoles et prenant clairement position contre l’attribution telle quelle des noms de domaine en « .vin » et « .wine », et au contraire pour leur encadrement.

Ce n’est certes pas au cours de l’été que la situation a pu beaucoup évoluer ;

Toutefois, depuis la lettre de la Secrétaire d’Etat chargée du numérique, Axelle Lemaire, adressée à l’ICANN le 18 juin 2014 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/lemaire-to-icann-board-18jun14-en.pdf, l’ICANN a elle-même écrit à la Commission Européenne pour lui indiquer qu’en l’absence de consensus du GAC (représentant des Etats auprès de l’ICANN), la période de gel de 60 jours avait expiré et que la délégation de ces extensions était donc de nouveau envisagée :

La contagion gagne dans la mesure où désormais, d’autres producteurs interviennent et tout particulièrement les producteurs de vins de la vallée de Napa Valley et de la Sonoma Valley, en Californie, qui le 2 juillet 2014 ont également manifesté leur opposition à ce projet : http://napavintners.com/press/press_release_detail.asp?ID_News=600081

La rébellion aux Etats-Unis gagne également les politiques, puisque le 25 juin dernier un membre du Congrès des Etats-Unis avait écrit à l’ICANN pour manifester son opposition à ce projet, suivi par un autre membre du Congrès le 5 septembre 2014.

A n’en pas douter, le sujet sera soulevé lors du ICANN 51, prochaine réunion de l’ICANN qui aura lieu à Los Angeles du 12 au 16 octobre prochain.

Nous continuerons à suivre cette actualité de très près.

Actualité jurisprudentielle : Marques vitivinicoles et contrefaçons

Deux décisions récentes des tribunaux français méritent tout particulièrement l’attention.

Elles ont d’ailleurs pour point commun d’être de nouveaux développements dans de véritables « sagas judiciaires » bordelaises.

La jurisprudence sur les marques vitivinicoles a en effet considérablement progressé ces dernières années, notamment dans le Bordelais, sous l’impulsion de certains grands crus tentant de faire sanctionner les atteintes à leurs marques, généralement reprises mais en combinaison avec un autre nom comme cela est fréquent en matière viticole, non pas tant sur le terrain de la contrefaçon de marque mais sur celui de la déceptivité.

La première saga qui sera abordée est la saga PETRUS vs PETRUS GAIA, débutée en 2003 mais en réalité même avant, en 1997.

Pour résumer, PETRUS, célèbre cru de Pomerol, s’était opposé en 1997 à l’usage d’une marque HOURTIGUES PETRUS par une société exploitant un domaine viticole situé l’entre deux mers.

Après un jugement du TGI de Bordeaux prononçant cette interdiction et devenu définitif, la Société Civile du Château Pétrus faisait assigner devant le TGI de Bordeaux les nouveaux propriétaires de cette même parcelle, dont la société se dénommait SCEA Château Pétrus Gaïa et exploitait la marque PETRUS GAÏA.

Après moult péripéties et d’intéressants développements sur le concept d’autorité de la chose jugée, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 mai 2014, semble clore cette saga en confirmant l’interdiction, qui paraît absolue, d’utiliser le toponyme et la marque PETRUS, en combinaison avec le terme « GAÏA » ou tout autre terme, cette utilisation constituant « un acte de contrefaçon de la marque PETRUS ». Le fondement de cette interdiction réside dans une analyse extrêmement détaillée du cadastre et du droit au toponyme PETRUS dont se prévalait, à tort en l’espèce, la société PETRUS GAÏA.

L’on voit que les marques vitivinicoles françaises, si elles obéissent certes au droit commun des marques, sont bel et bien soumises également à des règles spécifiques et suscitent une jurisprudence de plus en plus abondante.

Autre saga judiciaire illustrant le concept de déceptivité des marques viticoles : la saga CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU.

Moins long (entamé en 2010), ce feuilleton judiciaire a tout autant tenu en haleine les lecteurs assidus des gazettes oeno-judiciaires.

Le litige principal portait sur la contrefaçon alléguée de la marque CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU désignant des vins en AOC Premières côtes de Bordeaux par la marque antérieure CHATEAU GRAND OUSTEAU pour des vins bénéficiant de l’AOC Bordeaux Supérieur.

Reconventionnellement avait été soulevée l’annulation de la marque CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU pour déceptivité.

Il était reproché à la marque CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU d’être trompeuse comme comportant un nom toponymique sans réel droit sur ce nom, faute d’établir l’existence d’une vinification séparée sur un lieu portant ce nom.

Or la Cour d’Appel de Bordeaux dans son arrêt du 30 juillet 2014 annule la marque CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU pour déceptivité, la marque étant « de nature à induire en erreur le public sur la provenance du produit en ce que les vins commercialisés sous la marque CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU ne proviennent pas de manière significative du lieu-dit Housteau sur la commune de Saint-Germain de Grave (33) ».

Dès lors, le grief de contrefaçon de la marque CHATEAU LE GRAND HOUSTEAU par la marque CHATEAU GRAND OUSTEAU ne peut plus prospérer.

Se penchant ensuite sur la marque CHATEAU GRAND OUSTEAU elle-même et sa propre éventuelle déceptivité, son titulaire indiquait que le toponyme OUSTEAU était utilisé depuis plus d’un siècle pour dénommer la propriété agricole acquise par la famille de l’exploitant et que cette exploitation viticole s’étendait pour 40% de sa surface sur des tènements localisés au Grand Ousteau.

Au final, après un examen minutieux des documents et du Cadastre, il s’avère que les parcelles situées au lieu-dit Ousteau représentent moins de 20% de la propriété viticole exploitée, rendant par la-même, selon la Cour, la marque GRAND OUSTEAU trompeuse « eu égard au faible pourcentage représenté par ses tènements par rapport à l’ensemble de sa propriété viticole ».

Cette nouvelle décision illustre la tendance récente de la jurisprudence en matière de marques vitivinicoles, en particulier dans le Bordelais, à une grande sévérité sur l’appréciation de marques dont le caractère trompeur est soulevé pour pallier, dans la plupart des cas, l’impossibilité d’agir efficacement en contrefaçon.

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