Mai 2017

Vini Ma®k N°21 – Mai 2017

En ce début de printemps hélas marqué par de très sérieux dégâts dans les vignobles dus à un gel tardif, intéressons-nous à quelques décisions de jurisprudence particulièrement significatives, rendues tant en matière de conflits entre marques vitivinicoles qu’en matière de conflits entre appellations/indications géographiques et marques.

Débutons notre nouvelle « balade oeno-judiciaire » par le dernier développement de l’une des sagas judiciaires dont le milieu viticole – et les lecteurs de Vini Ma®k – sont friands : la saga Poyferré.

Débutée en 2010, cette saga judiciaire oppose les consorts de Poyferré et la société du Domaine de Jouanda à la société Fermière du Château Léoville Poyferré.

Les demanderesses produisent et commercialisent un Bas-Armagnac sous la marque BARON DE POYFERRE et ont assigné le grand cru classé de Saint-Julien Château Léoville Poyferré en raison de dépôts de marques effectués par cette dernière pour PAVILLON DE POYFERRE et LES CONTES DE POYFERRE, portant d’après eux atteinte à leur marque antérieure BARON DE POYFERRE.

Ces deux marques ont été annulées par les juges du fond, cette annulation étant confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 novembre 2013.

Mais c’est sur la question de la déceptivité de la marque BARON DE POYFERRE, soulevée par le Château Léoville Poyferré, que la Cour de cassation dans ce même arrêt avait cassé l’arrêt d’appel de 2012 et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, laquelle avait rendu sa décision le 6 février 2015, commentée dans notre numéro de mars 2015 de Vinima®k.

Nous rappellerons que la Cour d’appel considérait que la marque BARON DE POYFERRE n’était pas trompeuse, notamment en raison des différences entre les spiritueux du d’appellation Bas-Armagnac et les vins d’appellation Saint-Julien, la Cour retenant notamment que les consommateurs ne seraient pas amenés à faire un lien entre des spiritueux issus du Domaine de Jouanda dans les Landes et le vin provenant de l’exploitation Château Léoville Poyferré située dans le Médoc.

De même, la Cour d’appel rejetait la demande reconventionnelle en contrefaçon de la marque CHÂTEAU LEOVILLE POYFERRE formée par le château éponyme, en retenant les différences importantes entre les marques.

Sur pourvoi formé contre l’arrêt d’appel du 6 février 2015, la Cour de cassation vient de rendre le 15 mars 2017 un très intéressant arrêt sur la déceptivité.

En premier lieu, la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait, pour rejeter la demande de nullité de la marque BARON DE POYFERRE en raison de son caractère déceptif, retenu les différences d’origine entre les produits respectifs. La Cour de cassation retient que « l’enregistrement de cette marque (BARON DE POYFERRE) ne précise pas l’origine géographique du vin qu’elle désigne » et reproche donc à la Cour d’appel d’avoir violé l’article L.711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle.

En effet, il y a lieu de tenir compte des produits tels que désignés dans le libellé de la marque enregistrée « sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation » et le libellé ne précisait pas qu’il s’agissait de vins de provenance du Domaine de Jouanda dans les Landes.

Observons tout de même que le libellé mentionnait les « appellations Armagnac, Bas-Armagnac », notamment.

La Cour de cassation casse également l’arrêt d’appel sur l’absence de contrefaçon, en reprochant à la Cour d’appel de n’avoir pas répondu aux conclusions des demandeurs sur la notoriété de la marque antérieure CHÂTEAU LEOVILLE POYFERRE et de n’avoir pas examiné si cette notoriété n’avait pas pour effet de créer un risque de confusion.

L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée, et nous aurons donc l’occasion de nous intéresser aux nouveaux développements de cette saga.

Intéressons-nous à présent à une décision européenne représentative de la difficile coexistence entre les indications et appellations protégées et les marques viticoles.

red wine bottle and wine glass on wooden barrel

Nous avions vu dans la décision rendue par le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) le 11 mai 2010 dans l’affaire Abadia Retuerta que la stricte application des textes communautaires en matière d’appellations et d’indications géographiques viticoles et la primauté des appellations sur les marques, strictement appliquée, pouvait conduire à des décisions très sévères, voire excessives.

En l’espèce, la décision du Tribunal de l’Union Européenne (TUE) du 9 février 2017 dans l’affaire Bodegas Vegas Sicilia est plus classique.

Cette société espagnole a déposé une marque européenne TEMPOS VEGA SICILIA en classe 33, refusée par l’Office de l’Union Européenne (EUIPO) au motif que cette marque reprend l’AOP SICILIA antérieurement enregistrée.

Le motif de refus est donc l’article 7, paragraphe 1, j) du Règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union Européenne.

Le rejet n’est pas surprenant et la décision du TUE est intéressante sur deux autres points :

  • Tout d’abord, la marque TEMPOS VEGA SICILIA n’était qu’une nouvelle marque déposée par la demanderesse espagnole, déjà titulaire d’une marque espagnole VEGA SICILIA bien antérieure à l’enregistrement de l’AOP SICILIA.

Le TUE, confirmant que la marque antérieure ne court aucun risque, précise qu’elle n’est pas pour autant un moyen d’obtenir de nouvelles marques identiques ou proches mais qui, elles, seraient postérieures à l’enregistrement de l’AOP.

En d’autres termes, chaque marque est à examiner individuellement.

  • La demanderesse invoque également la renommée de sa marque VEGA SICILIA, désignant en Espagne un cru prestigieux.

Le TUE rejette cet argument, indiquant que la renommée d’une marque « est une circonstance dénuée de pertinence au regard du motif absolu de refus » sur lequel est fondée la décision.

L’éventuelle renommée n’a, là encore, rien à voir avec l’examen de la nouvelle marque en soi.

2 : Pour sortir du cadre jurisprudentiel, saluons l’arrivée de 2 nouvelles AOC viticoles françaises.

Le Comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des euax-de-vie de l’INAO a en effet voté le 3 mai 2017 la reconnaissance de l’AOC Corrèze et de l’AOC Vézelay.

Se déclinant en vin tranquille rouge, « vin de paille » et en vins tranquilles rouge et blanc sec avec la dénomination géographique complémentaire « Coteaux de la Vézère », l’AOC Corrèze comprend 75 ha de vignobles, répartis sur 24 communes.

Quant à la nouvelle AOC Vézelay, auparavant dénomination géographique complémentaire de l’appellation Bourgogne, elle concerne un vin blanc sec produit à base de Chardonnay, sur 90 ha au sud du département de l’Yonne.

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