Octobre 2017

Vini Ma®k N°24 – Octobre 2017

Nous nous consacrerons ce mois-ci à une nouvelle « balade oeno-judiciaire », consistant à commenter certaines décisions plus ou moins récentes susceptibles d’intéresser l’ensemble des intervenants de la filière vitivinicole, au-delà du simple aspect juridique.

Commençons par rappeler une affaire en cours, ayant donné lieu à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris le 20 mai 2016, mais qui reste d’une actualité brûlante en raison de l’appel en cours, dont il a abondamment été question lors du récent congrès de l’AIDV (Association Internationale du Droit de la Vigne et du Vin) qui s’est déroulé à Bordeaux au début du mois d’octobre.

Il s’agit de l’affaire CAUDALIE et de l’utilisation de la mention/marque Premier Cru.

Pour rappel, le CONSEIL DES GRANDS CRUS CLASSÉS 1855, le CONSEIL DES VINS DE SAINT-EMILION et la CONFEDERATION DES APPELLATIONS et DES VIGNERONS DE BOURGOGNE (CAVB) poursuivaient les sociétés CAUDALIE et SOURCES DE CAUDALIE en justice pour atteinte à la mention traditionnelle Premier Cru et aux appellations d’origine classées en « Premier Cru ».

Le TGI de Paris, dans le jugement précité du 20 mai 2016, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, retenant en particulier que la marque Premier Cru déposée et utilisée par les défenderesses pour des produits qui ne sont ni des produits vinicoles ni des produits agro-alimentaires autres que le vin, n’était ni fautive ni parasitaire en raison d’une sorte de principe de spécialité ayant cours en matière de mentions traditionnelles, contrairement aux appellations d’origine et indications géographiques protégées.

Le Tribunal considérait également que l’usage de la mention Premier Cru pour désigner des crèmes cosmétiques ne constituait pas davantage une « pratique commerciale trompeuse et déloyale », aucune méprise du consommateur n’étant rapportée.

Le Tribunal se fondait pour cela sur les textes applicables à la protection des « mentions traditionnelles », à savoir le décret du 19 août 1921 et le règlement (UE) n° 1308/2013.

La protection et la défense des fameuses « mentions traditionnelles », certes liées à des vins d’AOP ou d’IGP mais qui ne sont pas une garantie d’origine géographique, est assez complexe et donne lieu à peu de jurisprudence (cf., en France, Conseil d’Etat 26 février 2014 « Vendanges Tardives » et, contra, Conseil d’Etat 26 février 2014 également, « Vins Paillé »).

Une grande incertitude règne en la matière et le jugement « Premier Cru » a le mérite de rappeler que les mentions traditionnelles sont soumises au principe de spécialité et ne peuvent être défendues que contre des usages en matière vinicole.

Au-delà, ni le grief de pratique commerciale déloyale ni le grief de tromperie n’ont été établis.

Les demanderesses ayant formé appel, l’arrêt d’appel est impatiemment attendu.

Abordons à présent une décision qui, pour une fois, ne concernera pas une marque vitivinicole mais un dépôt de modèle.

Il s’agit en l’espèce d’un modèle de pince capsule pour bouteille de Champagne ou de mousseux, déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 7 février 2013 :

L’affaire est intéressante en ce qu’elle concerne tout d’abord une application du droit des dessins et modèles à la matière vitivinicole, ce qui n’est pas fréquent mais illustre que toute innovation esthétique et de design peut et doit être protégée par la voie d’un dépôt de modèle à condition d’en remplir les conditions de validité (nouveauté et caractère propre), mais également parce qu’il s’agissait en l’espèce d’une hypothèse assez fréquente en pratique d’appropriation et de dépôt frauduleux du modèle.

En effet, ce modèle a été déposé par la société LES FOLIES CHAMPENOISES alors qu’elle était en relation contractuelle avec la société EFFERVESCENCE, titulaire, en amont du dépôt de modèle, de droits d’auteur sur la pince capsule (il faut savoir en effet qu’en France droit d’auteur et droit spécifique des dessins et modèles se cumulent).

Alors que les relations contractuelles se tendaient entre les deux parties, la société LES FOLIES CHAMPENOISES a donc déposé en son nom propre un modèle pour la pince capsule et s’est vue assigner par la société EFFERVESCENCE.

Après que le TGI de Lille ait considéré ce dépôt comme ayant été effectué en fraude des droits de la société EFFERVESCENCE et ordonné son transfert à son profit, la société LES FOLIES CHAMPENOISES a formé appel.

La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 8 juin 2017, confirme la fraude et le fait que les droits d’auteurs, préexistants aux droits à titre des dessins et modèles, appartenaient bien à la société EFFERVESCENCE.

Au passage, l’arrêt est très clair en ce qu’il confirme tout d’abord que les conditions de protection au titre des droits d’auteur sont remplies, la pince capsule n’étant pas uniquement fonctionnelle ni technique, et confirme également que « la société poursuivie, déposante du modèle de pince capsule alors que les parties étaient en relations commerciales, s’est contentée de donner des instructions d’ordre général en sa qualité de commanditaire, sans participer à la création originale et initiale de l’objet protégé comme œuvre de l’esprit. Elle ne saurait revendiquer les qualités d’auteur ou de co-auteur ».

La société LES FOLIES CHAMPENOISES est également condamnée, par voie de conséquence, pour contrefaçon des droits d’auteur appartenant à la société EFFERVESCENCE.seau à champagne

Terminons à présente cette nouvelle ballade par quelques décisions rendues récemment par la Division d’opposition de l’INPI.

Signalons tout d’abord la décision OPP17-1201 du 22 septembre 2017 (encore susceptible de recours, par conséquent), statuant sur l’opposition formée par la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ contre une demande de marque française QUEEN & PRINCESS SAINT TROPEZ.

Invoquant la marque verbale SAINT-TROPEZ, la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ s’opposait à l’enregistrement de la marque QUEEN & PRINCESS SAINT TROPEZ, mais l’INPI rejette cette opposition.

La Division d’opposition retient que si certes les éléments SAINT-TROPEZ sont compris dans la demande de marque contestée, ils « n’occupent pas une place prédominante puisqu’ils sont précédés des éléments verbaux QUEEN et PRINCESS, également parfaitement distinctifs au regard des produits en cause » et « qui apparaissent tout aussi essentiels de par leur longueur et leur présentation ».

L’INPI retient également que SAINT-TROPEZ est « évocateur » du lieu de fabrication ou de distribution des produits, de sorte qu’ils ne retiendront pas l’attention du consommateur à titre de marque.

Quelques jours plus tard, le 27 septembre 2017, la Division d’opposition de l’INPI rendait deux autres décisions intéressantes concernant la demande de marque française QUINTESSENCE MYSTICK déposée notamment en classe 33.

Cette demande de marque s’est heurtée à deux oppositions, l’une formée par le titulaire d’une marque antérieure QUINTESSA, l’autre par le titulaire d’une marque antérieure MYSTIC.

Dans la première décision (OPP17-1348), l’INPI a considéré que malgré les ressemblances entre QUINTESSA et QUINTESSENCE « il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente ».

L’ajout du terme MYSTICK, tout d’abord, a été considéré comme déterminant et créant effectivement des physionomies différentes entre les marques.

L’INPI ajoute que le terme QUINTESSENCE « apparait évocateur d’une caractéristique concrète des produits en cause, à savoir leur qualité » et que, bien que placé en position d’attaque dans la marque contestée, il ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant au sein de cette marque « dès lors que le terme MYSTICK apparait plus à même de retenir l’attention du consommateur ».

En revanche, s’il a réussi à échapper à l’opposition QUINTESSA, le déposant a buté sur l’opposition du titulaire de la marque antérieure MYSTIC : par décision OPP 17-1277 rendue le même jour, la Division d’opposition de l’INPI a en effet considéré qu’au sein de la marque QUINTESSENCE MYSTICK et étant donné que le terme MYSTICK était parfaitement distinctif et dominant dans cette marque, il y avait bien atteinte à la marque antérieure MYSTIC.

A signaler que ces deux décisions d’opposition sont encore susceptibles de recours.

Lien Permanent pour cet article : http://www.vini-mark.info/archives-2/2017-2/octobre-2017/