Janvier 2015

Nouvelle campagne publicitaire Inter Rhône : l’ANPAA en grande partie déboutée

Dans les précédentes éditions de Vini-M®rk, nous nous faisions l’écho de la probabilité puis de la concrétisation d’une nouvelle action en justice de l’ANPAA (Agence Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) » contre, cette fois-ci, la nouvelle campagne publicitaire de l’interprofession des Côtes du Rhône.

Statuant en référé, le Tribunal de Grande Instance de Paris vient de rendre le 7 janvier une « décision équilibrée » (Michel Chapoutier, président d’Inter Rhône) et rassurante.

Dans son ordonnance, le TGI de Paris déboute en effet l’Anpaa de ses demandes d’interdiction des visuels eux-mêmes, les jugeant conformes à la loi Evin.
img_wine_04.jpg

Pour rappel, le visuel principal représente un homme en costume s’envolant au-dessus d’une ville à l’aide d’un ballon rouge.

Le juge des référés considère que la couleur rouge « se rattache en premier lieu à la nature du vin proposé par les professionnels regroupés dans l’association Inter Rhône lesquels produisent principalement du vin rouge, et que la campagne tend à associer dans l’esprit du public cette particularité à la région des Côtes du Rhône ».

Les visuels sont donc considérés comme s’inscrivant dans le cadre d’une consommation modérée, ce qui n’est en revanche pas le cas du slogan« Au goût de la vie », recalé par le juge.

Il est en effet considéré comme étant sans rapport avec les caractères objectifs des Côtes du Rhône et, sous réserve de l’issue d’un éventuel appel, ce slogan devra être modifié, ce qui est un moindre mal (sous réserve d’un éventuel appel).


JURISPRUDENCE : NOMS DE DOMAINE INTERNET

L’expression « nom de domaine » peut correspondre, en matière viticole, tout autant à un nom de propriété qu’au nom… du site internet correspondant.

Les décisions relatives à la réservation frauduleuse de noms de domaine de l’Internet sont relativement rares en matière viticole, en voici une intéressante, rendue le 1er décembre 2014 par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, compétent pour rendre des décisions – non judiciaires – rapides et peu coûteuses en matière de réservation de noms de domaine portant atteinte à des marques antérieures.

Cette décision (D2014-1814) illustre d’ailleurs la très grande importance de songer à réserver préventivement des noms de domaine, afin d’éviter des conflits qui, même avec une procédure accélérée et courte devant l’OMPI, peuvent hélas ne pas se terminer en faveur des déposants de marques, ce qui est le cas en l’espèce : Une société de province vendant du vin au détail avait adopté comme dénomination sociale puis marque VINS DE STARS.

Un particulier français, sans activité vitivinicole, avait, juste avant le dépôt de marque précité, réservé les noms de domaine « vinsdestars.com » et « lesvinsdestars.com ».

La décision est intéressante en ce que l’arbitre nommé par l’OMPI considère que même si la marque du requérant a été déposée postérieurement aux noms de domaine litigieux, cela n’est pas un obstacle, en principe, à l’annulation ou au transfert de ces derniers, demandé par le requérant.

En l’espèce, c’est sur la notion de mauvaise foi que le bât blesse : autant le comportement du réservataire apparaît comme frauduleux dans l’usage qu’il fait des noms (pas de site Internet actif, pas d’activité vitivinicole, demande de revente des noms à un prix exorbitant), autant la faille réside dans l’enregistrement de mauvaise foi des noms de domaine, qui est l’une des conditions posées par les principes directeurs des plaintes dites UDRP.

En effet, la société VINS DE STARS n’a pu rapporter la preuve que lors de la réservation des noms litigieux, il y avait mauvaise foi. Cela est d’autant plus dommage que, comme indiqué ci-dessus, même la postériorité de la marque par rapport aux noms n’était pas un obstacle. Cette décision doit inciter à une grande vigilance en matière de noms de domaine de l’Internet également, en pensant à bien les réserver le plus tôt possible, autant pour un nom de propriété que pour des noms de cuvée importants.

Jurisprudence : Marques et homonymie

L’une des spécificités récurrentes en matière de conflits entre marques vitivinicoles est la question sensible de l’homonymie.

Dans l’édition de Vini M®rk d’octobre 2014, nous nous faisions l’écho des quatre décisions de la Cour d’Appel de Colmar concernant le patronyme « Albrecht ».

Deux récentes décisions de l’Institut National de la Propriété Industrielle, rendues sur opposition, illustrent cette problématique, (sous réserve de recours éventuels).

Dans une affaire OGIER, la société OGIER CAVES DES PAPES, acteur majeur de l’appellation Châteauneuf du Pape, a formé opposition contre l’enregistrement d’une demande de marque française DISTILLERIE OGIER SAS DISTILLERIE MICHEL OGIER SAS DISTILLERIE OGIER, sur la base de sa marque antérieure A. Ogier & fils.

L’INPI fait droit dans sa décision du 19 novembre 2014 à sa demande et rejette la demande de marque postérieure précitée, portant atteinte à la marque antérieure A. ogier & fils en raison de la reproduction à l’identique du patronyme « Ogier », malgré la présence du prénom « Michel » .

Quelques jours plus tard, le 25 novembre 2014, l’INPI se prononce sur l’opposition formée par la société CASTEL FRERES, sur la base de sa marque communautaire FAMILLE CASTEL, contre l’enregistrement d’une demande de marque française HUGUES DE CASTEL déposée par un particulier.

Reconnaissant au patronyme « CASTEL » un caractère dominant dans la marque FAMILLE CASTEL, et considérant que l’ensemble « HUGUES DE » ne sert qu’à identifier un membre d’une famille, l’INPI retient l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause, les consommateurs étant susceptibles de leur attribuer une même origine économique, et rejette la demande de marque HUGUES DE CASTEL.

Les marques viticoles patronymiques, si caractéristiques des marques viticoles en France, sont donc vigoureusement défendues.
A suivre avec grand intérêt donc.
Still Life with a glass of wine and grapes barrel

 


Les eaux-de-vie d’Alsace obtiennent leur  « indication géographique spiritueux » :

Par arrêtés publiés au journal officiel du 14 Janvier, 5 alcools d’Alsaces bénéficient désormais d’une protection nationale au titre d’une IGS, suite à leur homologation par l’institut national de l’origine et la qualité (INAO). Il s’agit de kirsch, quetsche, mirabelle, framboise et whisky d’Alsace.
Une homologation au niveau européen devrait suivre.

Lien Permanent pour cet article : http://www.vini-mark.info/archives-2/2015-2/news-janvier/