Juin 2017

Vini Ma®k N°22 – Juin 2017

Notre nouveau numéro de Vini Ma®k, en ce début d’été, consistera en une nouvelle balade oeno-judiciaire dans nos terroirs, qui nous donnera l’occasion de faire un point sur la jurisprudence récente en matière de droit des marques vitivinicoles.

Débutons notre balade dans le Bordelais, théâtre d’une jurisprudence toujours aussi abondante.

Sur recours contre une décision d’opposition de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), la Cour d’appel de Bordeaux a rendu le 9 mai 2007 un arrêt relativement classique mais clair, dans une affaire mettant aux prises le grand cru classé de Saint-Estèphe CHATEAU COS LABORY à une demande de marque CLOS LA BORIE, produisant des vins d’AOC Bergerac.

La Cour confirme la décision d’opposition de l’INPI qui avait accueilli favorablement l’opposition, retenant les « ressemblances prépondérantes » entre CHATEAU COS LABORY et CLOS LA BORIE, en particulier la « réelle similitude visuelle entre le mot CLOS et le mot COS, l’absence d’une seule lettre en milieu de mot risquant d’échapper à l’attention du consommateur ».

Quelques jours plus tard, la même Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, se prononçait dans deux instances à l’initiative de la Société Civile CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD, en faisant progresser la jurisprudence sur la déceptivité des marques vitivinicoles, qui se développe considérablement ces dernières années.

Le 16 mai 2017, tout d’abord, la Cour se prononçait sur un jugement du TGI de Bordeaux du 20 octobre 2015 dans une affaire opposant le célèbre CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD aux marques CHATEAU CHENU LAFITTE et CHATEAU RIDER CHENU LAFITTE.

Ces deux dernières « propriétés » ayant été rachetées par une entité chinoise qui semblait vouloir profiter de la notoriété du terme LAFITE, le CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD avait réagi en invoquant une contrefaçon et des actes de parasitisme, mais également en sollicitant la nullité pour déceptivité des deux marques CHATEAU CHENU LAFITTE et CHATEAU RIDER CHENU LAFITTE.

De façon très intéressante, la Cour confirme l’annulation des marques CHATEAU CHENU LAFITTE et CHATEAU RIDER CHENU LAFITTE pour déceptivité au motif qu’il n’existait pas d’exploitations portant ces noms et bénéficiant d’une autonomie culturale au sens de la règlementation en vigueur, tout particulièrement du décret du 4 mai 2012.

La Cour rappelle qu’« un signe désignant un vin sous le nom d’une exploitation ne peut en effet sans tromperie être déposé en tant que marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu ».

En outre, le nom CHENU LAFITTE adopté par l’appelante ne correspondait à aucun toponyme.

Le 30 mai 2017, la Cour se prononçait, toujours à l’initiative de la Société Civile CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD, dans une affaire plus classique de déceptivité de marques CHATEAU LAFITE et CHATEAU LAFITE Gendre.

Des oppositions avaient été formées avec succès contre ces deux demandes de marques, rejetées, mais le CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD agissait cette fois en interdiction de commercialiser des vins sous la marque CHATEAU LAFITE.

Cette fois, le motif consiste en la faible proportion de parcelles cadastrées LAFITE complantées en vigne par rapport à la superficie totale du vignoble exploité par l’appelant (4 ha 77 a pour une superficie totale de 17 ha 51 a), « soit un faible pourcentage du vignoble exploité ».

Par ailleurs, le critère de vinification séparée n’était pas non plus rempli en l’espèce : « aucune pièce ne permet à la Cour de s’assurer que la vinification des parcelles situées au lieu-dit Lafite se ferait de manière séparée par rapport aux autres parcelles de l’exploitation ».

La Cour confirme donc l’annulation des marques pour déceptivité.

Elle confirme également le jugement de première instance sur la contrefaçon, considérant que l’adversaire utilisait le terme CHATEAU LAFITE « dans la vie des affaires » et que LAFITE était bien entendu le terme prédominant dans chacune des deux marques.

Restons à Bordeaux mais dans l’appellation Saint-Emilion cette fois, avec la suite d’une des sagas judiciaires en matière de marques vitivinicoles dont nos lecteurs sont friands.

Il s’agit de l’une des longues sagas initiées par le CHATEAU CHEVAL BLANC, contre les marques DOMAINE DU CHEVAL BLANC de la société CHAUSSIE CHEVAL BLANC (cf. Vini Ma®k mai 2015).

Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Bordeaux avait, par arrêt du 5 mai 2015, considéré l’action en nullité du CHATEAU CHEVAL BLANC comme prescrite mais accueilli la demande de ce même château en contrefaçon, contre la dénomination sociale EARL CHAUSSIE CHEVAL BLANC malgré l’adjonction du patronyme CHAUSSIE.

La Cour de Cassation, Chambre Commerciale, dans son arrêt rendu le 8 juin 2017, rejette le moyen formé par la société CHEVAL BLANC sur la prescription.

Aucun pourvoi n’ayant été formé contre la condamnation pour contrefaçon, celle-ci n’était donc plus l’objet d’une discussion.

L’autre moyen soulevé devant la Cour de Cassation était une indemnisation insuffisante, selon la société CHEVAL BLANC, de son préjudice, notamment tiré d’une atteinte à son image de marque et d’un enrichissement de Monsieur CHAUSSIE et de la société CHAUSSIE à son détriment. La Cour confirme que les mesures d’interdiction d’employer le vocable CHEVAL BLANC dans la dénomination sociale de celle-ci « sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit suffisait à assurer la réparation intégrale du préjudice résultant de la contrefaçon de marque subie par la société CHEVAL BLANC ».

Rendons-nous à présent en Champagne, où la jurisprudence est également nourrie et instructive.

Par un hasard du calendrier, c’est un autre LAFITE qui retient l’attention : le Champagne CHARLES LAFFITTE.

Par décision d’opposition du 10 mai 2017, l’INPI rejette la demande de marque française DOMAINE LAFFITTE à laquelle la société CHAMPAGNE CHARLES LAFFITTE s’opposait sur la base de sa marque antérieure CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE.

Retenant de façon classique que le terme DOMAINE n’était pas « susceptible de retenir l’attention du consommateur au regard des produits en cause en ce qu’il est usuel et réglementé en matière vitivinicole », et que « CHARLES apparaît accessoire au sein de la marque antérieure » et « ne sert qu’à identifier un membre de cette famille », l’INPI rejette la demande de marque DOMAINE LAFFITTE.

En descendant à présent vers le Sud-Est, arrêtons-nous dans la Vallée du Rhône pour les deux décisions suivantes.

Par décision d’opposition rendue le 7 juin 2017 (susceptible de recours), l’INPI a accueilli favorablement l’opposition formée par le CHATEAU DES COCCINELLES, produisant une gamme de vins bio en particulier d’appellation Côtes du Rhône.

Sur opposition, la demande de marque française COCOCINELLE est rejetée comme lui portant atteinte, l’INPI retenant que malgré la présence d’une deuxième voyelle O s’intercalant entre les deux consonnes dans le signe contesté, « ces termes restent marqués par les longues séquences communes COC/CINELLE et la même évocation d’une coccinelle ».

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 8 juin 2017 confirme pour sa part une décision d’opposition de l’INPI du 7 juillet 2016 concernant la marque ROSE VINTAGE.

Cette marque déposée en majuscules sans accent est bien interprétée comme désignant un vin rosé, et la Cour confirme la décision de l’INPI qui avait rejeté cette demande de marque pour défaut de caractère distinctif.

L’INPI avait retenu que la marque ROSE VINTAGE serait « comprise par le consommateur comme désignant un vin rosé millésimé » et malgré les arguments du déposant indiquant qu’en matière vitivinicole, VINTAGE désignait uniquement un vin de Porto ou un vin de Champagne, la Cour retient que l’expression ROSE VINTAGE pour des vins d’AOP Côtes du Rhône et d’IGP Coteaux de l’Ardèche est bien dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Elle ne retient notamment pas l’argument du déposant selon lequel la marque ferait référence exclusivement à la fleur de rose et à sa symbolique.

Rendons-nous enfin dans le Languedoc et plus précisément l’appellation Limoux, avec une intéressante décision d’opposition mettant aux prises des marques semi-figuratives, voire quasiment figuratives, consistant en des blasons.

La société américaine ACE OF SPADES HOLDINGS LLC est titulaire d’un logo en forme d’as de pique, reproduit ci-dessous, enregistrée à titre de marque pour désigner des vins :

Elle s’est opposée à la demande de marque  déposée par la société LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES, pour des vins d’appellation Limoux.

L’INPI retient un risque de confusion entre les deux logos/blasons A stylisés, et notamment que les différences entre les deux sont minimes et que « seul un examen détaillé auquel ne se livrera pas le consommateur qui n’a pas les deux signes sous les yeux permet de remarquer ces différences en présence de calligraphies des plus proches ».

La demande de marque des VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES est rejetée, par décision définitive du 17 mai 2017.

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