Novembre 2018

Vini Ma®k N°28 – Novembre 2018

En cet automne, voici quelques décisions de jurisprudence retenant plus particulièrement l’attention, rendues en matière de conflits entre marques viti-vinicoles, ou bien en matière de conflits entre AOP ou IGP d’une part et marques viti-vinicoles d’autre part.

Mais débutons ce panorama de jurisprudence par la célèbre affaire Château de Reignac faisant couler…beaucoup d’encre.

Nous rappellerons que le Château de Reignac est un très bon vin d’appellation Bordeaux Supérieur et qui, fort de critiques élogieuses, avait communiqué en 2014 sur un mode humoristique présentant dans la presse écrite une affiche « Reignac : Premier Grand Cru Classé* », ledit astérisque renvoyant assez clairement à l’explication : « * Si c’était vrai peu se l’offrirait ».

Il s’agissait pour le Château de Reignac de communiquer sur la grande qualité reconnue de ses vins, comparés par certains à des grands crus classés du Bordelais, mais vendus bien évidemment beaucoup moins cher.

En juin 2017, le tribunal correctionnel, à l’initiative de la DIRECCTE, du Conseil des Grands Crus Classés 1855, du Conseil des Vins de Saint-Emilion et de l’Union des Crus Classés de Graves, l’a condamné pour tromperie du consommateur et publicité comparative illicite en revendiquant les qualités d’un grand cru classé.

Ne partageant pas cet avis, le Château de Reignac, plaidant le mode humoristique et l’absence de tromperie évidente, fait appel mais la Cour confirme le jugement de première instance, avec toutefois des peines moins importantes.

L’astérisque renvoyant au démenti « si c’était vrai, peu se l’offrirait » ne paraît donc toujours pas suffisant à la Cour d’appel, qui dans son arrêt du 12 septembre 2018 a également tenu compte de l’ensemble de la stratégie promotionnelle de comparaison de cette propriété aux grands crus classés.

Un pourvoi en cassation est en cours.

Citons à présent une décision rendue par l’Office Européen (EUIPO) dans une affaire d’opposition entre marques tridimensionnelles, lesdites marques consistant en une représentation de bouteilles, revêtues de mentions directement sur la bouteille, sans étiquette. Les deux bouteilles en cause étaient les suivantes :

La division d’opposition de l’EUIPO, constatant que le concept de faire figurer des lettres directement sur la bouteille n’était pas monopolisable et constatant les grandes différences d’ordre visuel, phonétique et également conceptuel entre les deux marques, rejette l’opposition le 27 septembre 2018.

Restons dans le domaine des signes figuratifs en matière de marques viti-vinicoles, avec la célèbre tour du Château Latour.

La société civile du vignoble Château Latour opposait sa marque figurative consistant en la représentation stylisée d’une tour médiévale surmontée d’un lion à une demande de marque française consistant en la représentation également stylisée d’une tour médiévale, entourée de deux cercles :

Par décision du 27 juin 2018 devenue définitive le 3 août 2018, la division d’opposition de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) accueille l’opposition favorablement, en reconnaissant un risque de confusion entre les deux marques.

Restons quelques instants à la division d’opposition de l’INPI avec une autre décision d’opposition en date du 24 juillet 2018, opposant la société Baron Philippe de Rothschild, titulaire d’une marque verbale Baronne Pauline, au déposant d’une demande de marque française, L’empreinte de Pauline.

Malgré les différences entre les deux marques portant sur la présence respective des termes « baronne et « l’empreinte de », l’INPI constate que les deux marques font référence à une personne prénommée Pauline et que « le prénom Pauline apparaît donc essentiel, tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure ».

Les ressemblances contextuelles achèvent donc de créer un risque de confusion et la demande de marque L’empreinte de Pauline est rejetée.

En Champagne, signalons une autre décision de la division d’opposition de l’INPI du 8 juin 2018 devenue définitive le 12 juillet 2018, par laquelle la société MHCS, sur la base de sa célèbre marque RUINART, a obtenu le rejet d’une demande de marque française RENART.

Ce rejet est intervenu pour des bières, l’INPI ayant eu une nouvelle occasion d’affirmer que, selon lui, il s’agit de produits tout à fait similaires à des vins, étant généralement proposés à la vente « sur des rayonnages voisins des grandes surfaces ou des magasins d’alimentation ».

La différence d’évocation entre RENART et RUINART est écartée.

Cette décision est à rapprocher de la décision d’opposition rendue par l’EUIPO quelques jours après, où la société MHCS opposait sa marque RUINART à, cette fois, une demande de marque européenne REINARD, déposée pour désigner du whisky.

L’EUIPO considère dans sa décision du  4 juillet 2018 que le whisky, inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques désignées par la marque antérieure de l’opposante, est un produit identique à cette dernière.

Il fait ensuite la balance des ressemblances d’ordre phonétique, visuel et conceptuel entre RUINART et REINARD et retient l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Toujours en Champagne, voici à présent la suite d’une des sagas judiciaires viti-vinicoles que nous relatons régulièrement dans les colonnes de Vini Ma®k, à savoir la saga GALLO.

La société américaine E. & J. GALLO Winery avait attaqué la société Champagne GALLO en contrefaçon de sa marque européenne GALLO, laquelle avait en retour été déchue pour défaut d’usage et annulée pour atteinte aux droits antérieurs de la SCEV Champagne GALLO.

La Cour de cassation rejette, le 26 septembre 2018, le pourvoi formé par la société E. & J. GALLO Winery, tant sur la déchéance de ses marques en Europe que sur la nullité pour atteinte à la raison sociale Champagne GALLO, certes non déposée à titre de marque mais faisant partie des droits antérieurs opposables à une marque européenne.

Cette même Cour de cassation, chambre commerciale, a rendu deux mois plus tôt, le 10 juillet 2018, un arrêt qui était également très attendu dans la saga « Virginie Taittinger ».

Comme nous l’indiquions dans un précédent Vinim@rk, Madame Virginie Taittinger, ayant cédé ses parts, restait néanmoins dans le domaine de la vente de Champagne sous le nom, la marque et le site Virginie T.

Ayant toutefois réservé des noms de domaine www.virginie-taittinger.com et www.virginie-taittinger-champagne.com, qui redirigeaient vers le site www.virginie-t.com, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de n’y avoir pas vu une atteinte à la marque de renommée TAITTINGER ni un acte de concurrence parasitaire.

Nous terminerons par deux décisions particulièrement intéressantes.

Citons tout d’abord la décision d’annulation rendue par la division d’annulation de l’EUIPO le 30 septembre 2018 dans une action initiée par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB).

Invoquant l’AOP BORDEAUX et l’IGP FINE BORDEAUX (pour des spiritueux), ces deux entités demandaient la nullité d’une demande de marque européenne « BORD’OH » déposée notamment pour des spiritueux, cidres, hydromels et vins en classe 33, mais également pour des bières et boissons sans alcool, en classe 32, et des services d’organisation de spectacles, événements culturels et dégustations de vins, en classe 41.

La division d’annulation de l’EUIPO accueille la demande de nullité basée sur l’AOP antérieure BORDEAUX bien qu’elle n’accueille pas favorablement celle fondée sur l’IGP FINE BORDEAUX.

Elle retient une évocation illicite de l’AOP BORDEAUX par la marque BORD’OH, dans l’esprit du consommateur moyen européen, mais uniquement pour des vins et non pour les autres boissons et services.

Enfin, voici une nouvelle décision illustrant la dangerosité de la fameuse Loi Evin sur le terrain de la propagande ou publicité indirecte pour des boissons alcooliques.

En l’espèce, c’est la demande de marque , désignant des vins d’appellation Côtes du Lot Rosé, qui a fait les frais de l’application de ce texte, à l’initiative de la société SAVENCIA, ex BONGRAIN, titulaire de la marque de fromage bien connue P’TIT LOUIS.

Le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 6 septembre 2018, accueille les demandes formées par SAVENCIA et sa licenciée FROMARSAC, fondées d’une part sur une atteinte à la renommée de la marque P’TIT LOUIS, sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, et d’autre part sur une atteinte aux articles L.3323-2 et L.3323-3 du Code de la santé publique, qui sont la codification de certaines des dispositions de la loi Evin.

Sur la renommée, le tribunal accueille les éléments fournis par les demanderesses, établissant une renommée de la marque P’TIT LOUIS.

De façon plus discutable, le tribunal accueille ensuite l’action des demanderesses, retenant le grief d’atteinte à la renommée mais par des motifs manifestement fondés sur l’imitation de marque, qui sont d’un grief et ont un fondement différent.

Sur la loi Evin, la décision est un nouvel exemple des effets pervers de cette loi en matière de marques puisque, pour résumer, le tribunal retient que le dépôt et l’éventuelle utilisation de la marque viticole LE PETIT LOUIS aurait pour effet de constituer une entrave à la libre utilisation de la marque antérieure P’TIT LOUIS, puisque toute publicité pour le fromage P’TIT LOUIS pourrait être considérée comme une publicité ou propagande indirecte pour les boissons alcooliques LE PETIT LOUIS.

Il s’agit d’une nouvelle illustration de l’application assez stricte de ces dispositions, comme ce fut le cas il y a quelques années dans la célèbre affaire DYPTIQUE.

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