Novembre 2015

Noms de domaine en (.vin) et (.wine) : annonce du calendrier de lancement

Les précédents numéros de Vini Ma®k vous ont régulièrement informés des péripéties ayant retardé le lancement de ces noms, dont la délégation a finalement été attribuée à DONUTS et dont le calendrier de lancement vient d’être annoncé, plus rapidement que prévu.

Ces noms vont devenir une réalité rapidement et les grandes lignes en sont les suivantes : il y aura tout d’abord une période prioritaire dite « Sunrise period », s’ouvrant le 17 novembre 2015 jusqu’au 16 janvier 2016, ouverte aux titulaires de marques inscrites dans la Trademark Clearinghouse (TMCH).

Bunch of Grapes, releasing juice on a glass of wine

Après cette Sunrise period, la réservation de noms de domaine en « .vin et .wine » sera ouverte à tous à compter du 27 janvier 2016. Ces noms de domaine pourront être réservés pour un minimum de un an et au maximum pour dix ans, et sont ouverts à tous sur la base de la règle « premier arrivé, premier servi »..

 

Loi Evin, encore et toujours

L’assouplissement de la loi Evin est en passe de devenir le feuilleton de l’année 2015, voire un serpent de mer.

Vini Ma®k se faisait l’écho dans ses précédents numéros des « vrais faux » assouplissements intervenus cet été, avec un amendement passé « discrètement » lors de l’adoption de la loi Macron, puis retoqué par le Conseil Constitutionnel au mois d’août.

Les sénateurs à l’origine de ce mouvement d’assouplissement ne désarment pas et lors de l’examen du projet de loi sur la santé au Sénat, le 15 septembre dernier, le Sénat a de nouveau assoupli la loi Evin en adoptant un amendement destiné à la clarifier, afin que « les contenus journalistiques ou oeno-touristiques » consacrés à une « région de production ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysagé liés à une boisson alcooliques » ne soient pas assimilés à de la publicité.

L’espoir est de nouveau permis et ce sont les députés qui trancheront prochainement le débat, qui s’annonce tendu au vu de la mobilisation des associations de prévention.

vin

 

Jurisprudence : marques vitivinicoles

Ce mois-ci, nous nous attacherons à commenter quelques récentes décisions :

  • OHMI, 2ème chambre de recours, 22 septembre 2015 : la chambre de recours rejette le recours formé par la société 4G Wines AG, titulaire d’une demande de marque communautaire THE ECHO OF G qui avait été rejetée par la Division d’opposition suite à l’opposition du Château Lynch Bages, sur la base de sa marque antérieure ECHO DE LYNCH BAGES.

Cette décision est particulièrement intéressante dans la mesure où, malgré l’adjonction de la marque « première » LYNCH BAGES, elle reconnaît une protection au premier terme de ce qu’il est usuel de qualifier de « second vin » dans le Bordelais, à l’encontre d’une marque postérieure THE ECHO OF G.

  • INPI 5 août 2015 (décision devenue définitive le 8 septembre 2015) : la demande de marque MARQUISE DE LEROY BEAUVAL, déposée de façon générale en classe 33, était attaquée par la marque antérieure LEROY, bien connue dans le domaine du champagne, dans le cadre d’une opposition. L’INPI ne considère pas la marque MARQUISE DE LEROY BEAUVAL comme imitant la marque antérieure LEROY, ce dernier patronyme n’apparaissant « pas dominant au sein du signe contesté, ni apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur ».
  • Cour d’Appel de Paris, 6 octobre 2015, affaire GALLO: il s’agit de l’arrêt d’appel sur la décision du TGI de Paris en date du 20 janvier 2014, que nous avions précédemment commentée.

Nous avions vu qu’en première instance, malgré l’homonymie des deux maisons de production (le CHAMPAGNE GALLO et les vignobles GALLO aux Etats-Unis), la différence concrète des produits avait fait considérer qu’il n’y avait pas de confusion possible entre les deux marques, les juges de première instance ayant également eu tendance à retenir une exploitation ancienne, certes sans marque déposée, des CHAMPAGNES GALLO.

L’arrêt d’appel était attendu et… nous laisse quelque peu sur notre faim, ou plutôt notre soif, puisqu’il ne se prononce pas sur le risque de confusion entre les deux marques GALLO.

Mais il est encore plus sévère pour la société américaine E. & J. GALLO WINERY.

En effet, la Cour accueille la demande formée par la voie d’un appel incident par la société CHAMPAGNE GALLO, visant à prononcer la déchéance des droits de la société E. & J. GALLO WINERY sur la marque française GALLO pour absence d’usage. Plus précisément, et c’est là tout l’intérêt de la décision, c’est l’absence d’usage de la marque française de base, à l’époque, qui avait ensuite été utilisée pour la revendication d’ancienneté de la marque communautaire, qui entraîne, par voie de conséquence, l’impossibilité pour la société E. & J. GALLO WINERY de revendiquer le bénéfice de l’ancienneté pour le dépôt de sa marque communautaire GALLO.

Or, ne pouvant plus revendiquer d’ancienneté donc de droits antérieurs, cette marque communautaire se trouve être postérieure au premier usage en France du signe GALLO dans la vie des affaires par la société CHAMPAGNE GALLO et la Cour prononce dès lors la nullité de la marque communautaire GALLO.

  • Cour d’Appel de Paris, 13 octobre 2015 : décision intéressante concernant des marques figuratives pour du champagne, consistant en des représentations de collerettes placées à la base du col des bouteilles :

La Cour confirme le jugement du TGI de Paris ayant écarté la contrefaçon, les collerettes en litige ayant certes quelques éléments communs, notamment le sceau rouge, mais différant suffisamment, surtout dans un domaine, le champagne, où, d’après la Cour « il est courant d’habiller (les bouteilles) d’une collerette placée à la base du col revêtue de papier métallisé doré, ainsi que d’un médaillon ».

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La Cour confirme également que la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT ne s’est pas rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au détriment de la société MHCS en commercialisant des bouteilles de champagne revêtues de la collerette litigieuse.

  • Cour d’Appel de Versailles, 20 octobre 2015 : il s’agissait d’un recours formé par la société COGNAC FERRAND, titulaire de la marque verbale PLANTATION, dont l’opposition contre la demande de marque PLANTATION TROIS RIVIERES depuis 1660 avait été rejetée par l’INPI (société DISTILLERIES AGRICOLES DE SAINTE LUCE).

La Cour examine à nouveau les signes, dont la marque semi-figurative contestée PLANTATION TROIS RIVIERES et confirme que, malgré le terme commun « PLANTATION », l’expression « PLANTATION TROIS RIVIERES », qui désigne à l’évidence l’exploitation agricole bien connue TROIS RIVIERES produisant du rhum, sera perçue comme un tout indivisible et qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes, malgré l’identité ou similarité des produits.

La Cour rejette donc le recours.

 

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