Janvier 2019

Vini Ma®k N°29 – Janvier 2019

En cette période hivernale, nous commentons quelques décisions de jurisprudence rendues en matière de conflits entre marques viti-vinicoles.

Ce panorama de jurisprudence débutera par quelques décisions rendues par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) sur opposition.

Retenons en premier lieu la décision du 25 septembre 2018, devenue définitive le 30 octobre 2008, par laquelle l’INPI a rejeté l’opposition formée par la société BACARDI & COMPANY LIMITED, sur la base de sa marque bien connue MARTINI, à l’encontre d’une demande de marque française LE PETIT MARTIN désignant des « vins ».

L’INPI considère que si certes MARTIN et MARTINI sont des patronymes, leurs sonorités sont bien distinctes et que MARTIN désigne également un prénom masculin.

Il considère que pris dans son ensemble, le signe contesté forme une expression « désignant un petit enfant dont le prénom est Martin » et que, compte tenu de l’impression d’ensemble différente entre les signes, il n’y a pas de risque de confusion.

Trois jours après, la même division d’opposition de l’INPI rendait une décision intéressante concernant la comparaison des produits : la société CAFES RICHARD, titulaire d’une marque PERLE NOIRE désignant du « café de luxe », formait opposition à l’encontre de l’enregistrement d’une demande de marque tridimensionnelle déposée par la société ARTHUR METZ, désignant du vin d’appellation d’origine Crémant d’Alsace :

Malgré les arguments invoqués par l’opposante, l’INPI a fort logiquement rejeté l’opposition, considérant l’absence de tout lien, même éloigné, entre le café et le vin.

Du côté de l’Office Européen (EUIPO), signalons une intéressante décision rendue par la deuxième chambre de recours le 2 octobre 2018 : en première instance, la division d’opposition de l’Office Européen avait accueilli l’opposition formée par la société américaine OPUS ONE WINERY LLC, titulaire de la marque OPUS ONE, à l’encontre de l’enregistrement de la marque européenne OPUS GAFFELIERE, déposée par le Château La Gaffelière, premier grand cru classé de Saint-Emilion.

Ce dernier forme un recours mais la chambre de recours le rejette.

Il est intéressant de noter que malgré la présence de seconds termes caractéristiques dans chacune des deux marques, à savoir respectivement ONE et GAFFELIERE, c’est le terme d’attaque OPUS, commun à chacune des deux marques, qui est considéré par l’Office comme créant des ressemblances visuelles, phonétiques et surtout conceptuelles suffisantes pour créer un risque de confusion.

Le même Office Européen a rendu le 23 octobre 2018 une décision d’opposition intéressante, concernant des marques semi-figuratives consistant en des formes de bouteilles.

La société allemande bien connue MAST-JÄGERMEISTER, titulaire de plusieurs marques sous le nom JÄGER mais aussi pour des marques tridimensionnelles consistant en la forme d’une bouteille et son étiquette   , faisait opposition à une demande de marque européenne tridimensionnelle pour une forme de bouteille de prime abord assez proche :

Sur l’étiquette de la demande de marque contestée figurent le terme JEG’S ainsi qu’un J stylisé.

L’opposition est rejetée, malgré les nombreux documents soumis par l’opposante concernant notamment la renommée de ses marques. L’EUIPO retient les nombreuses différences existant entre les marques et l’impression d’ensemble résultant de la comparaison, ainsi que la forme « standard » de la bouteille, le tout conduisant, selon l’Office, à une absence de risque de confusion.

Il n’est pas certain que cette appréciation soit confirmée par une chambre de recours éventuellement saisie.

Revenons à l’INPI pour une décision d’opposition du 4 octobre 2018 s’inscrivant dans le cadre d’une jurisprudence classique en matière de noms patronymiques.

Le titulaire de la marque POL CLEMENT s’est opposé avec succès à une demande d’enregistrement de marque pour Aurélien CLEMENT, l’INPI retenant de façon classique que l’élément patronymique CLEMENT des deux marques pouvait laisser penser que la marque Aurélien CLEMENT était liée à la marque antérieure POL CLEMENT.

Par décision du 23 octobre 2018, l’INPI rejette par ailleurs une opposition formée par le titulaire de la marque française AMPELIDAE, à l’encontre de la demande de marque française AMPELOS.

Malgré la présence commune du radical AMPEL (certes connu en matière viti-vinicole mais probablement pas du grand public), la différence entre les désinences OS et IDAE a été considérée comme suffisante par l’INPI pour éviter un risque de confusion.

A signaler également la décision d’opposition de l’INPI du 5 novembre 2018 par laquelle la société SACHA LICHINE, titulaire de la marque verbale COQ, a obtenu le rejet de la demande de marque française BIG COQ déposée par la société VIGNERONS DES DENTELLES en classe 33.

L’INPI ne considère pas la présence du terme d’attaque BIG comme contrebalançant suffisamment le caractère essentiel du terme COQ au sein du signe contesté, et ne retient pas certains arguments surprenants comme celui selon lequel COQ pouvait également être perçu comme se référant à un cuisinier d’équipage.

Enfin, terminons ce panorama jurisprudentiel par une décision rendue le 18 décembre 2018 par l’INPI sur opposition du titulaire de la célèbre marque CHATEAU AUSONE, désignant un premier grand cru classé A de Saint-Emilion.
grappe de raisin avec verre

Le Château Ausone s’opposait à l’enregistrement demande de marque française CHATEAU AUSON MARTINAY.

Malgré l’ajout du terme caractéristique MARTINAY, l’INPI retient que la grande notoriété du Château Ausone et le fort caractère distinctif du terme AUSONE influait nécessairement sur la perception de la comparaison des signes et de la demande de marque contestée et que le public était susceptible d’établir un lien entre les deux signes en focalisant son attention sur le terme AUSON.

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