Mars 2023

Vini Ma®k N° 43 – mars 2023

Au sommaire de ce nouveau numéro de notre newsletter d’actualité du droit des marques vitivinicoles : retour sur de récentes affaires judiciaires ou actualités des marques vitivinicoles et indications géographiques : Provence, Corrèze mais aussi Gruyère.

Provence : une décision majeure

La Provence a toujours été attractive et ses vins ne font pas exception, eux qui connaissent depuis quelques années un succès éclatant et croissant.
Elle comporte diverses appellations dont plusieurs comportent le terme PROVENCE, très « vendeur » (Côtes de Provence, Côteaux d’Aix-en-Provence, Coteaux Varois en Provence).

L’interprofession veille depuis plusieurs années à leur protection et leur défense et une décision très importante vient d’être rendue le 23 janvier 2023.

Dans la lignée des décisions marquantes de ces dernières années en matière de défense des indications géographiques viticoles, notamment l’affaire Champanillo, l’INAO et le Syndicat des Vins Côtes de Provence viennent d’obtenir du Tribunal judiciaire de Nanterre une décision importante sur la notion d’évocation d’AOP.

En l’espèce, il était reproché à l’Office de Tourisme Luberon Monts de Vaucluse d’utiliser commercialement à titre de marque l’expression Luberon Coeur de Provence, notamment pour promouvoir les vins ou domaines viticoles du Luberon et du Ventoux, ne bénéficiant donc pas de l’une des AOP contenant le terme Provence.

Il s’agissait bien de l’utilisation en tant que signature commerciale de l’expression Coeur de Provence, et non dans le langage courant, dont le Tribunal retient en outre la proximité dans la physionomie avec Côtes de Provence, considérée comme une évocation illicite des AOP précitées par application des dispositions de l’article 103.2 b) du règlement (UE) 1308/2013.


Corrèze : une nouvelle AOP viticole

Les vins de « Corrèze » sont officiellement reconnus depuis le 22 février 2023 en Appellation d’origine protégée (AOP), après avoir été une IGP. Cette reconnaissance valorise les savoir-faire développés par les viticulteurs corréziens.

L’AOP « Corrèze », qui est la 3500éme  appellation reconnue en Europe,  se décline autour de vins tranquilles rouges et blancs et de « vins de paille ».

Une dénomination géographique complémentaire « Coteaux de la Vézère » est également prévue et réservée aux vins tranquilles rouges et blancs secs.


Gruyère : des trous dans la protection

La justice américaine vient de trancher : l’appellation « gruyère » n’est pas, aux Etats-Unis, un nom géographique, suisse et/ou français, mais un terme générique.
Au grand dam de l’interprofession suisse du Gruyère et de son pendant français, qui avaient vainement tenté pendant des années de faire enregistrer ce terme à titre de marque fédérale de certification et avaient dès lors intenté une action judiciaire aux Etats-Unis, la Fourth Circuit Court of Appeals américaine vient de considérer le 3 mars 2023 que, si certes il existe bien aux Etats-Unis des critères pour qu’un fromage puisse se prévaloir de l’appellation « gruyère », ces critères ne sont nullement liés à une origine géographique mais à des caractéristiques du fromage telles que l’existence de « petites trous » ou son vieillissement pendant au moins 90 jours.

Il peut donc y avoir du gruyère américain, ce terme étant générique.


Divers : marques vitivinicoles non distinctives ou illicites

Signalons enfin de récents refus, non surprenants, par la division d’examen de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) des marques françaises suivantes :

  • HOUSE OF GOOD SPIRITS, 4 janvier 2023: considérée comme « désignant une entreprise spécialisée dans les spiritueux de qualité supérieure » et qui « ne saurait faire l’objet d’une appropriation privative à titre de marque ».

  • MEDITERRANEAN SLOW BREW, 18 janvier 2023 : « ce signe comporte notamment !’élément «Mediterranean», qui sera aisément traduit et compris comme le terme «Mediterraneen » qui laisse entendre que les produits vises bénéficient de !’indication géographique protégée « Méditerranée » enregistrée antérieurement a la présente demande d’enregistrement de marque concernant des produits de même type que ceux concernés par le refus provisoire. Appliqué aux produits visés ne bénéficiant pas de cette indication géographique protégée, ce signe contrevient aux articles L. 711-2 9 ° du Code de la Propriété intellectuelle, 10 2 § 1 ainsi qu’à l’annexe II du règlement n °1308/2013 du 17 décembre 2013. En conséquence, le signe ne peut pas être enregistré sans préciser les produits concernés par le refus provisoire ».

  • MACIEIRA CREAM, 18 janvier 2023 : « Ce signe comporte notamment le nom géographique « MACIEIRA ». L’utilisation d’un nom géographique pour designer du vin est strictement règlementée (article 55 du règlement délégué (UE) n °2019/33 de la commission du 17 octobre 2018 ). Seuls les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée peuvent comporter sur leur étiquette une référence a une unité géographique, cette unité géographique devant être prévue dans le cahier des charges de !’appellation d’origine protégée ou de !’indication géographique protégée. Aussi, !’utilisation de ce nom géographique au sein de la marque contrevient aux dispositions des articles L. 711-2 9 ° du Code de la Propriété intellectuelle et 5 5 du règlement délégué (UE) n °2019/33 de la commission du 17 octobre 2018. Par conséquent, le signe « MACIEIRA CREAM » ne peut pas être enregistré a titre de marque pour les produits visés ».

A noter que ces refus sont provisoires et susceptibles de recours.

Lien Permanent pour cet article : http://www.vini-mark.info/archives-2/2023-2/mars-2023/