Novembre 2023

Vini Ma®k N° 45 – Novembre 2023

Au menu de ce nouveau numéro de notre newsletter d’actualité du droit des marques et indications géographiques vitivinicoles : la jurisprudence toujours aussi fournie sur l’évocation des indications géographiques par des marques, le Champagne toujours à la pointe de cette jurisprudence mais qui connaît quelques désillusions, provisoires certainement, deux défaites pour Victoire en matière de contrefaçon de marques vitivinicoles et l’arrivée d’une nouvelle AOP viticole française.

 

Evocation d’AOP par des marques : une jurisprudence de plus en plus favorable aux AOP

Les derniers numéros de Vinima®k se sont fait l’écho de la très nette tendance jurisprudentielle de ces dernières années à sanctionner des marques reproduisant ou imitant des AOP ou IGP viticoles sur le fondement des dispositions relatives à « l’évocation », très larges et permettant d’appréhender de nombreux cas de figure, au risque d’un excès et de ne plus invoquer que cette notion d’évocation alors que les textes prévoient d’autres cas d’atteintes.

Ainsi, après l’INPI dans la décision d’opposition COGNAPEA, évocation illicite de l’AOP Cognac alors pourtant que cette marque désignait du Cognac (INPI 26 août 2022) et la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Côtes-du-Rhône vs NewRhône (CA Paris 26 mai 2013), l’Office européen des marques (EUIPO) a lui aussi récemment rendu, via sa division d’annulation, une décision au visa de l’article de l’article 103(2)b du Règlement 1308/2013 (modifié en 2021) dans une affaire Chinon vs Shinon.
bouteille et verre à pied

En l’espèce, une marque européenne SHINON déposée en classe 33 par une société japonaise pour des vins mais aussi d’autres boissons alcooliques d’origine asiatique, a été enregistrée par l’Office malgré les observations formulées par l’INAO demandant son rejet.

L’INAO mais aussi le Syndicat des vins de Chinon agissent alors en annulation de cette marque au motif d’un prétendu caractère trompeur mais aussi et surtout d’une atteinte à l’AOP Chinon, plus précisément d’une évocation de cette appellation.

Les ressemblances phonétiques et visuelles très importantes entre SHINON et CHINON ne laissaient guère de place au doute et la marque est annulée pour évocation illicite de l’AOP Chinon (EUIPO 6 septembre 2023).




Contra
 :

La très nette tendance de la jurisprudence en faveur des indications géographiques au détriment des marques connaît tout de même et c’est heureux quelques limites dans certains cas, en témoigne la décision de l’EUIPO du 11 mai 2023 rejetant l’opposition formée par l’organisme de gestion et de défense de l’AOP PORTO/PORT (deux versions sont protégées) contre une demande de marque européenne PORTE NOIRE en classe 33.

Assez logiquement, le fait que PORTE NOIRE constitue un tout et ait une signification dans certains pays de l’UE conduit l’Office à conclure à une absence de connexion claire et directe entre cette marque et l’AOP.

Il n’y a donc pas évocation illicite de cette dernière (cf. en ce sens déjà la décision similaire de la CJUE du 14 septembre 2017 dans l’opposition PORTO / PORT CHARLOTTE, elle aussi rejetée).

Champagne : en pointe dans la protection juridique et la défense des indications géographiques, l’appellation Champagne se heurte à la résistance de l’EUIPO

On le sait, le Comité Champagne, interprofession champenoise, est très actif dans la défense de l’AOP Champagne en France et dans le monde et est à l’origine de décisions de jurisprudence majeures en la matière ces dernières années, telles Champagner Sorbet ou Champanillo.

Deux décisions récentes sont venues refroidir quelque peu ses ardeurs mais probablement de façon provisoire:

EUIPO 17 février 2023 : NeroCHAMPAGNE

Malgré la jurisprudence précitée de la CJUE CHAMPANILLO établissant qu’il peut y avoir évocation de l’AOP Champagne même pour des services, et non des produits (mais il est vrai qu’il s’agissait de services de bars, non dénués de rapport), la 2ème Chambre de recours de l’EUIPO accueille l’opposition pour quelques rares services désignés par la demande de marque de l’UE NeroCHAMPAGNE mais la rejette pour les vins d’appellation Champagne en classe 33 mais aussi les services des classes 35 et 41 précisés comme se rapportant à des produits conformes au cahier des charges de l’AOP Champagne.

Pour rejeter l’opposition, l’Office considère que l’ajout du terme NERO n’est pas trompeur pour le consommateur italien, qui ne l’emploie pas et donc inhabituel pour du vin rouge (« rosso ») et souligne en outre l’existence d’une famille de marques du Groupe NERO HOTELS débutant par NERO en Italie, à, laquelle se rapporte cette marque.

Nous suivrons avec intérêt l’issue du recours pendant devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE).

EUIPO 18 octobre 2023 Champaign

Pire et incompréhensible : l’EUIPO rejette cette fois l’opposition formée par le CIVC contre la demande de marque européenne CHAMPAIGN déposée en classe 11 pour des ustensiles de cuisine.

Malgré une prononciation identique à la prononciation anglaise de CHAMPAGNE, le signe CHAMPAIGN est vu par l’EUIPO comme (i) n’utilisant pas l’AOP Champagne car les signes ne sont pas identiques (or cette condition n’est nullement nécessaire, cf. jurisprudence PORTWO Gin), (ii) ne tirant pas non plus profit de la réputation – reconnue – de cette AOP (ce qui est tout de même difficilement compréhensible car on ne conçoit pas autrement d’avoir choisi ce terme même si le déposant invoquait ) et (iii) n’évoquant pas davantage cette appellation en l’absence du fameux « lien direct et univoque entre l’IG et la marque », critère de l’évocation (l’office considère que le logo de la spatule et les produits très différents excluent ce lien).

Un recours a été formé par le CIVC contre cette décision qui apparaît en effet erronée et dangereuse.

Conflits entre marques vitivinicoles : deux défaites pour le Champagne Victoire

A quelques mois d’intervalle, la société Champagne G.H. Martel, titulaire de plusieurs marques CHAMPAGNE VICTOIRE, s’est vu débouter de deux actions.

Le 11 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Rennes rejette l’action en contrefaçon formée par Champagne VICTOIRE contre l’usage de la marque VICTORIE L’AUDACIEUSE pour un vin rosé du Luberon de la société Lacheteau, filiale des Grands Chais de France.

Le jugement insiste sur les différences d’ordre conceptuel entre les termes VICTOIRE, prénom féminin ayant également une signification de triomphe, réussite, et VICTORIE, prénom très peu répandu et n’ayant pas d’autre signification.

Le jugement est également intéressant en ce que, si certes il retient le critère du risque de confusion aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne, « il est impossible d’occulter le fait que le consommateur français reste un consommateur relativement averti en la matière, attentif à la provenance d’un vin, ce qui exclut tout risque de confusion entre un champagne et un rosé, qui bénéficient chacun d’une appellation contrôlée ».

Simple décision isolée ou résurgence d’une jurisprudence ancienne qui prêtait au consommateur de vin une connaissance un peu plus poussée que pour d’autres produits, un éventuel appel nous fixera.

Quelques semaines après, même déconvenue pour la marque CHAMPAGNE VICTOIRE, cette fois opposé, devant l’INPI, à une marque CHAMPAGNE VICTOIRE MAJERUS.

Malgré un premier terme identique, mais non distinctif et générique, suivi du prénom VICTOIRE, considéré comme « faiblement distinctif » la Cour d’appel de Douai, sur recours contre la décision de rejet de l’INPI, considère dans un arrêt du 12 octobre 2023 que le risque de confusion doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble des deux signes et que le patronyme MAJERUS, seul élément distinctif, suffit à écarter le risque de confusion.

Une nouvelle AOP viticole d’origine française

IGP depuis 2011, SABLE DE CAMARGUE accède au statut d’Appellation d’Origine Protégée par par publication, le mercredi 18 octobre 2023, du règlement d’exécution au Journal officiel de l’Union européenne.Ses vins tranquilles « gris » et « gris de gris », s’étendant sur 14 communes du Gard, de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône, bénéficient désormais d’une protection à l’échelle européenne.

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